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Comme l’a rappelé Thierry BRETON, commissaire européen au Marché intérieur, lors de la Commission Spéciale « Artificial Intelligence in a Digital Act » du Parlement européen du 26 Octobre 2020 « réfléchir au futur de l’IA c’est réfléchir à l’utilisation intense de données. Je l’ai déjà dit : il n’y a pas d’IA sans données. » C’est en accord avec cette vision qu’a été produit le Data Governance Act, « Acte sur la gouvernance des données » du 25 Novembre 2020. C’est une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui « vise à faciliter le partage de données en renforçant la confiance dans les intermédiaires de partage de données auxquels il devrait être fait appel ». Une volonté de renforcer les moyens techniques en ce domaine est également affichée.
Dès la présentation succincte du projet, se dégage une volonté de la part des institutions européennes de renforcer le rôle de ces intermédiaires, que l’on définira par la suite. L’objectif est de renforcer le marché unique des données, branche du marché unique européen propre aux données.
Dès lors, ce marché va devoir « garantir l’émergence et le fonctionnement transfrontière de services innovants », mais il devra également garantir que des données puissent être consultées et utilisées de manière plus efficace et responsable, tout en laissant leur contrôle à leur propriétaire initial.
Ce règlement fait suite à une consultation publique en ligne, organisée par le Parlement et le Conseil européen, du 19 Février 2020 au 31 Mai 2020. Cette consultation a reçu 806 contributions, provenant de tous les horizons et de tous les secteurs. Elle a permis de connaître les avis sur les principes applicables dans le domaine, et le soutien à une hiérarchisation des normes. Il a également été mis en avant la nécessité de prévoir des garanties quant aux fonctions des intermédiaires de données.
La consultation a alimenté la proposition de ce règlement composé de huit chapitres. Brièvement, le chapitre premier est relatif à l’objet du règlement et liste les définitions. Le chapitre second propose la création d’un « mécanisme de réutilisation de certaines catégories de données protégées du secteur public », mais ne crée pas de droit « automatique » de réutilisation des données. Cette option est laissée à la liberté des états membres. Le troisième chapitre met en place un système de notification pour les prestataires de services de partage de données. Le quatrième chapitre introduit l’altruisme des données. Le chapitre cinq énonce les règles que devront respecter les autorités qui seront désignées pour « surveiller et mettre en œuvre le cadre de notification pour les prestataires ». Le sixième chapitre crée le « Comité européen de l’innovation dans le domaine des données ». Enfin, les deux derniers chapitres contiennent les dispositions finales.
1. Une proposition de règlement créatrice de nombreux outils
L’objectif de ce règlement est de permettre un partage plus facile des données, car cela représente un potentiel économique et social très important pour l’Union européenne (UE). Son but principal est la mise à disposition de plus de données, à travers des outils de partage qui permettent une réutilisation élargie, simple mais encadrée. C’est un moyen de soutenir le développement d’espaces européens communs des données.
Le règlement cible trois types d’acteurs qui possèdent des données, mais qui pour des raisons souvent économiques ou de sécurité, ne les partagent pas. Cette situation est un obstacle à l’avancée de nombreux projets qui reposeraient sur ces données. Ces acteurs visés par le règlement sont les services publics, les entreprises et les particuliers.
Le règlement évoque tout d’abord les données détenues par les services publics « qui sont protégées pour des motifs : de confidentialité des informations commerciales ; de confidentialité des données statistiques ; de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers ; de protection des données à caractère personnel. ».
Le règlement propose l’interdiction d’accords d’exclusivité concernant les données précitées. De fait, il suggère aux états membres de mettre en place des conditions d’autorisation de réutilisation, en s’appuyant sur des organismes compétents que chaque état aura désigné en son sein, afin de permettre la plus grande réutilisation des données. Enfin, concernant ces données, le règlement propose la mise en place de redevance sur leur réutilisation.
Ensuite, le règlement s’intéresse aux entreprises, en mettant en place des mécanismes distincts assurés par les prestataires de services de partage de données, et les organisations altruistes en matière de données. Les services de ces entités peuvent impacter les particuliers, car ils touchent potentiellement leurs données. Nous reviendrons plus tard sur ces deux statuts, qui méritent de plus amples explications.
Le règlement propose enfin la création d’un « Comité européen de l’innovation dans le domaine des données », qui prendra la forme d’un groupe d’experts. Celui-ci devra aider le secteur public à mettre en place les actions précitées, mais aussi assister la Commission européenne pour encadrer les acteurs du monde des données. Il permettra la mise en place de meilleurs pratiques dans le domaine, telle que l’amélioration de l’interopérabilité des données, ou la coopération entre les autorités compétentes nationales.
2. Intermédiaires de données et organisations altruistes en matière de données
C’est dans son troisième chapitre et à partir du considérant 22 que le règlement mentionne les intermédiaires de données. Ce sont des prestataires de services de partage de données, spécialisés et indépendants, détenteurs de données et gérant des utilisateurs de données qui permettent une mise en commun et un partage de ces données. Le règlement précise ensuite leur rôle : « il ne devrait couvrir que les services visant à assurer une intermédiation entre un nombre déterminé de détenteurs de données et un nombre indéterminé d’utilisateurs de données, à l’exclusion des services de partage de données destinés à être utilisés par un groupe fermé de détenteurs et d’utilisateurs de données. »
A la lecture des considérants suivants, il est indiqué que l’intermédiaire de données ne doit pas utiliser les données dont il dispose, pour son propre compte. Parmi d’autres exigences, il doit également être loyal envers les personnes physiques qui lui transmettent leurs données.
Ensuite, une procédure particulière est prévue pour les prestataires de services de partage de données. En effet, il y a tout d’abord une obligation de notification auprès d’une autorité compétente désignée au sein de chaque état membre. Cette notification contient divers informations, telles que le nom du prestataire, son statut et sa forme juridique, son site web d’information, etc. Joint à cette notification, pour les prestataires de service basés en dehors du territoire de l’UE, il y a obligation de désigner un représentant basé dans l’Union, qui agira pour son compte.
Tous ces prestataires, à la suite de ces notifications, sont consignés dans un registre.
Cette procédure n’est pas sans rappeler celle imposée par le RGPD, qui oblige les responsables de traitement situés en dehors de l’Union, à désigner un représentant sur le territoire européen. Le RGPD impose également, non pas un devoir de notification en cas de transfert de données en dehors de l’UE, mais un devoir d’information et de mise à disposition de ces informations aux personnes concernées par un tel traitement de leurs données personnelles. De plus, tous les pays ne peuvent pas se voir transférer des données à caractère personnel provenant de l’Europe : seuls les pays habilités par la Commission européenne ont le privilège d’être autorisés à accueillir ces données.
Il est clair qu’un pays qui ne serait pas considéré apte à recevoir des données dans le cadre du RGPD, ne le serait pas non plus dans le cadre du présent règlement. Le Data Governance Act concerne en effet en partie les données personnelles.
Le règlement introduit ensuite « les organisations altruistes en matière de données.» Elles pourront récolter et traiter des données, en provenance directe de personnes physiques et morales.
L’altruisme en matière de données est défini par le règlement comme étant « le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou les autorisations accordées par d’autres titulaires de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander de contrepartie, à des fins d’intérêt général, telles que la recherche scientifique ou l’amélioration des services publics ». Il s’agit donc d’un usage non commercial des données, aux bénéfices de la Société.
Pour mettre en place ces organismes, les organes européens se sont basés, une fois encore, sur le RGPD qui permet la réutilisation de données récoltées avec un consentement licite, dans la recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques.
Pour ce faire, il est envisagé de mettre en place un formulaire particulier de « consentement européen à l’altruisme en matière de données », qui permettra une utilisation et une réutilisation des données transmises de façon altruiste, conformément à la demande du “donneur”.
Les organismes qui mettent en place ce type de traitement de données sont invités par le Data Governance Act à s’enregistrer auprès de l’autorité compétente de l’état membre dans lequel ils se situent. Il est également laissé la possibilité aux organismes altruistes qui ne se situent pas dans l’Union européenne, de désigner un représentant dans l’UE, qui les enregistrera en tant que tel.
Mais cet enregistrement n’est pas sans conséquence, car il oblige alors l’organisme à un devoir de transparence auprès des personnes physiques et morales qui lui fournissent des données. Il devra également tenir un rapport annuel d’activité contenant au minimum diverses informations citées à l’article 18 §2 du règlement. L’organisme doit enfin préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des entités juridiques quant à leurs données.
3. L’impact d’un tel règlement sur Occitanie Data
Le point principal qui semble pouvoir impacter aujourd’hui Occitanie Data, est celui relatif au statut d’intermédiaire de données. En effet, pour pouvoir se déclarer comme tel, il faut répondre aux exigences de l’article 9 §1 du règlement. Cet article énonce les trois types d’intermédiaires qui peuvent prétendre à ce titre. Occitanie Data, en l’état actuel ou en tant que GIP futur, répond aux deux premières formes d’intermédiation décrites. Cela pourrait, notamment, permettre à Occitanie Data d’élargir son rayonnement en fournissant des services de partage de données dans tous les états membres de l’Union.
Mais du fait de la création de ce statut « d’intermédiaire de données », il est aussi possible qu’Occitanie Data voit fleurir sur le marché, en parallèle de son action, de nouveaux acteurs nationaux et internationaux, soucieux de l'ouverture des données, et qui voudront, grâce à ce règlement, se joindre à notre action, ou tout du moins, se joindre à certaines de nos actions, notamment lorsqu’Occitanie Data aura le rôle de facilitateur.
En ce qui concerne les membres d’Occitanie Data, il est possible que certains d’entre eux répondent aux critères d’intermédiaire de données, ou puissent devenir une organisation altruiste en matière de données.
Enfin, concernant le Comité européen de l’innovation dans le domaine des données, il sera composé de « représentants des autorités compétentes de tous les États membres, du comité européen de la protection des données, de la Commission, des espaces de données pertinents et d’autres représentants d’autorités compétentes dans des secteurs particuliers. » Occitanie Data pourrait, lors de la constitution du Comité, solliciter son intégration en tant qu’espace de données pertinent. En cas d’impossibilité, nous pourrions néanmoins poursuivre nos démarches auprès de ce Comité, afin d’être invités à des réunions et des travaux plus spécifiques.
A suivre
- Ratification de ce nouveau règlement qui fournira un cadre de bonne gouvernance qui soutiendra les espaces européens communs des données et garantira aux détenteurs de données la possibilité de mettre leurs données à disposition sur une base volontaire.
- Complément à la Directive sur les données ouvertes afin de proposer une utilisation gratuite et encadrée d’autres ensembles de données de forte valeur
- Propositions sur les espaces européens de données (notamment dans les domaines de la santé, du pacte vert)
- Loi sur les données : pour un meilleur accès des citoyens et des pouvoirs publics aux données de l’Internet des objets, et un meilleur contrôle de celles-ci.
- Le 9 décembre 2020, présentation par la Commission de deux nouveaux textes : un sur les services numériques, un autre sur les marchés numériques.
Références
- Acte sur la gouvernance des données : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
- Stratégie pour les données présentée par la commission en février 2020, avec notamment l’identification de 9 espaces de données : https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_fr
- Summary report of the public consultation on the European strategy for data : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-european-strategy-data
- Directive sur les données ouvertes : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1561563110433&uri=CELEX:32019L1024
- Valeurs et principes de l’UE, dont RGPD, protection des consommateurs et règles de concurrence
Sébastien CASTIER et Joël BOUCHER
04 Décembre 2020
OCCITANIE DATA
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